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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-906 du 2 septembre 1988 RELATIF AUX REGLES DE COMPETENCE DANS LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-906 du 2 septembre 1988 RELATIF AUX REGLES DE COMPETENCE DANS LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE)


Les décisions du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et des présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs prises en application des articles 4, 5, et 9 à 12 du présent décret sont notifiées sans délai aux parties. Elles sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d'aucun recours.

La juridiction déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application des articles 9 à 12 du présent décret ne peut décliner sa compétence, sauf pour soulever l'incompétence de la juridiction administrative.