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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-906 du 2 septembre 1988 RELATIF AUX REGLES DE COMPETENCE DANS LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-906 du 2 septembre 1988 RELATIF AUX REGLES DE COMPETENCE DANS LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE)


Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence de l'une de ces juridictions, celle d'entre elles qui en est saisie est compétente, nonobstant les règles de répartition des compétences entre celles-ci, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions.