Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-707 du 9 mai 1988 RELATIF A LA PROCEDURE DEVANT LES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-707 du 9 mai 1988 RELATIF A LA PROCEDURE DEVANT LES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL)
La cour administrative d'appel en formation plénière est présidée par le président de la cour ou, à défaut, par le président de la chambre le plus ancien dans ses fonctions. Elle comprend, en outre, le conseiller rapporteur et cinq autres membres, dont d'une part les présidents de chambre de la cour, d'autre part des conseillers désignés en suivant l'ordre du tableau parmi les conseillers présents.
Un Président de chambre absent ou empêché est remplacé par un conseiller de la même chambre, ayant au moins le grade de président de tribunal administratif, désigné en suivant l'ordre du tableau.
En cas d'absence ou d'empêchement de certains de ses membres, la cour administrative d'appel peut siéger en formation plénière avec cinq membres seulement, désignés de la manière indiquée aux premier et deuxième alinéas.