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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-707 du 9 mai 1988 RELATIF A LA PROCEDURE DEVANT LES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-707 du 9 mai 1988 RELATIF A LA PROCEDURE DEVANT LES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL)


Le Président de la cour administrative d'appel peut présider une chambre siégeant en formation de jugement. Le Président de la chambre siège alors à la place du conseiller le plus ancien affecté à la chambre.