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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-707 du 9 mai 1988 RELATIF A LA PROCEDURE DEVANT LES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-707 du 9 mai 1988 RELATIF A LA PROCEDURE DEVANT LES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL)


La chambre siège en formation de jugement sous la présidence de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, du conseiller le plus ancien parmi les conseillers présents ayant au moins le grade de président de tribunal administratif. Elle comprend [*composition*] en outre le président :

1° Deux conseillers affectés à la chambre, désignée en suivant l'ordre du tableau parmi les conseillers présents ;

2° Un conseiller affecté à une autre chambre, désigné de la même manière ;

3° Le conseiller rapporteur.

En cas d'absence ou d'empêchement de certains de ses membres, la chambre peut siéger en formation de jugement avec trois membres seulement. Elle est alors présidée par son président ou, à défaut, par le conseiller le plus ancien parmi les conseillers présents ayant au moins le grade de président de tribunal administratif et comprend, en outre, un conseiller affecté à une autre chambre, désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les conseillers présents, et le conseiller rapporteur.