Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-707 du 9 mai 1988 RELATIF A LA PROCEDURE DEVANT LES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-707 du 9 mai 1988 RELATIF A LA PROCEDURE DEVANT LES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL)
Les dispositions des articles R. 113, R. 117 à R. 134, R. 136 à R. 156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables devant les cours administratives d'appel. L'exception prévue à la première phrase de l'article R. 118 n'est toutefois pas applicable devant les cours administratives d'appel.