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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-707 du 9 mai 1988 RELATIF A LA PROCEDURE DEVANT LES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-707 du 9 mai 1988 RELATIF A LA PROCEDURE DEVANT LES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL)


Lorsque l'une des parties ou le ministre appelé à produire ses observations n'a pas observé le délai qui lui a été imparti en exécution de l'article 13 du présent décret, le président de la chambre lui adresse une mise en demeure. En cas de force majeure, un nouveau délai peut être accordé. Si la mise en demeure reste sans effet ou si le dernier délai assigné n'est pas observé, la cour statue.