Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-707 du 9 mai 1988 RELATIF A LA PROCEDURE DEVANT LES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-707 du 9 mai 1988 RELATIF A LA PROCEDURE DEVANT LES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL)
Les dispositions des articles R. 107 à R. 110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables à la communication de la requête et des mémoires produits devant la cour administrative d'appel.