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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-707 du 9 mai 1988 RELATIF A LA PROCEDURE DEVANT LES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-707 du 9 mai 1988 RELATIF A LA PROCEDURE DEVANT LES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL)


Lorsqu'il apparaît, au vu de la requête, que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président de la chambre peut décider qu'il n'y a pas lieu à communication et transmettre le dossier au commissaire du Gouvernement.