Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-707 du 9 mai 1988 RELATIF A LA PROCEDURE DEVANT LES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-707 du 9 mai 1988 RELATIF A LA PROCEDURE DEVANT LES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL)
Le président de la cour administrative d'appel dispose des mêmes pouvoirs que ceux qui sont conférés aux présidents de tribunaux administratifs par les articles R. 102 et R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.