Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-707 du 9 mai 1988 RELATIF A LA PROCEDURE DEVANT LES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-707 du 9 mai 1988 RELATIF A LA PROCEDURE DEVANT LES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL)
Les appels doivent être déposés au greffe de la cour administrative d'appel et formés dans les délais respectivement prévus aux articles R. 101, R. 103 et R. 192 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales.
Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article 643 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais prévus au premier alinéa.