Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-707 du 9 mai 1988 RELATIF A LA PROCEDURE DEVANT LES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-707 du 9 mai 1988 RELATIF A LA PROCEDURE DEVANT LES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL)
Les articles R. 77, R. 77-1, R. 78, R. 84 à R. 87 et R. 93 à R. 95 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables aux appels formés devant les cours administratives d'appel.