Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-154 du 15 février 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 6 DE LA LOI 871127 DU 31-12-1987 RELATIVE AU RECRUTEMENT,A LA NOMINATION ET AU RECLASSEMENT DES CONSEILLERS DU CORPS DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-154 du 15 février 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 6 DE LA LOI 871127 DU 31-12-1987 RELATIVE AU RECRUTEMENT,A LA NOMINATION ET AU RECLASSEMENT DES CONSEILLERS DU CORPS DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL)
Les conseillers titularisés en application de l'article 6 du présent décret suivent, avant leur entrée en fonctions, une période de formation de six mois au Conseil d'Etat, dont la durée est considérée comme services effectifs dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.