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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-154 du 15 février 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 6 DE LA LOI 871127 DU 31-12-1987 RELATIVE AU RECRUTEMENT,A LA NOMINATION ET AU RECLASSEMENT DES CONSEILLERS DU CORPS DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-154 du 15 février 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 6 DE LA LOI 871127 DU 31-12-1987 RELATIVE AU RECRUTEMENT,A LA NOMINATION ET AU RECLASSEMENT DES CONSEILLERS DU CORPS DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL)

Les fonctionnaires titulaires de l'Etat ou de la fonction publique territoriale, les militaires, les magistrats nommés en qualité de conseiller en application du présent décret sont intégrés dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et reclassés dans leur grade à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi d'origine. Toutefois, si l'indice qu'ils détenaient est supérieur à l'indice le plus élevé de leur grade de reclassement, ils sont classés au dernier échelon de ce grade et perçoivent une indemnité compensatrice.


Les services effectifs et l'ancienneté d'échelon sont décomptés à partir de la date de nomination des intéressés dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Toutefois, lorsqu'ils sont issus d'un corps recruté par voie de l'Ecole nationale d'administration, les fonctionnaires conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine ; les services effectifs dans ce dernier corps sont assimilés à des services effectifs dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sauf en ce qui concerne les conditions d'accès au grade de président de tribunal administratif.