Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-154 du 15 février 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 6 DE LA LOI 871127 DU 31-12-1987 RELATIVE AU RECRUTEMENT,A LA NOMINATION ET AU RECLASSEMENT DES CONSEILLERS DU CORPS DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-154 du 15 février 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 6 DE LA LOI 871127 DU 31-12-1987 RELATIVE AU RECRUTEMENT,A LA NOMINATION ET AU RECLASSEMENT DES CONSEILLERS DU CORPS DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL)
Les candidats figurant en rang utile sur la liste d'aptitude choisissent dans l'ordre de leur rang de classement leur affectation parmi les places offertes pour le grade considéré. Ceux qui n'exercent pas ce choix dans un délai de quinze jours suivant l'offre d'affectation sont considérés comme renonçant à leur candidature et il est fait appel aux autres candidats en suivant l'ordre de la liste d'aptitude.
La validité des listes expire dès la publication au Journal officiel de la République française de la nomination des candidats qui ont accepté le bénéfice de la sélection.