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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-154 du 15 février 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 6 DE LA LOI 871127 DU 31-12-1987 RELATIVE AU RECRUTEMENT,A LA NOMINATION ET AU RECLASSEMENT DES CONSEILLERS DU CORPS DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-154 du 15 février 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 6 DE LA LOI 871127 DU 31-12-1987 RELATIVE AU RECRUTEMENT,A LA NOMINATION ET AU RECLASSEMENT DES CONSEILLERS DU CORPS DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL)

La sélection comporte :


1° Un examen par la commission du dossier de chaque candidat ;


2° Une audition par celle-ci de ceux des candidats dont les mérites sont jugés satisfaisants à l'issue de cet examen.


La commission établit ensuite pour chaque grade une liste d'aptitude par ordre de mérite. La répartition entre les deux listes tient compte notamment de l'ancienneté de services ou d'activités professionnelles et, pour les agents publics, de l'indice terminal du grade ou de l'emploi des intéressés.


Chaque liste comporte un nombre de noms au plus égal au double du nombre de places à pourvoir, tel que défini en application de l'article 1er ci-dessus.


Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.