Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-154 du 15 février 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 6 DE LA LOI 871127 DU 31-12-1987 RELATIVE AU RECRUTEMENT,A LA NOMINATION ET AU RECLASSEMENT DES CONSEILLERS DU CORPS DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-154 du 15 février 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 6 DE LA LOI 871127 DU 31-12-1987 RELATIVE AU RECRUTEMENT,A LA NOMINATION ET AU RECLASSEMENT DES CONSEILLERS DU CORPS DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL)
Tout candidat doit, dans sa demande de participation à la sélection, spécifier le ou les grades qu'il postule.
Lorsque cette candidature émane d'un fonctionnaire ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'un militaire, d'un magistrat de l'ordre judiciaire ou d'un fonctionnaire territorial, elle est transmise par l'autorité administrative dont relève l'intéressé, assortie de son dossier administratif complet et d'une attestation relative à sa situation au regard des conditions fixées à l'article 6 de la loi du 31 décembre 1987.
Les avocats adressent leur demande accompagnée d'un curriculum vitae, d'une copie certifiée conforme de leurs diplômes et de tous éléments d'appréciation sur leurs activités professionnelles. Ces demandes sont transmises par le bâtonnier du barreau auquel le candidat est inscrit ou par le président du conseil de l'ordre des avocats, qui attestent l'exactitude des renseignements fournis.