Articles

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna)


I. - A Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, lorsqu'un organisme mentionné aux 1° à 5° de l'article 7 a enfreint une disposition du titre VI du livre V du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut prononcer, à son encontre ou à l'encontre de ses dirigeants, l'une des sanctions disciplinaires suivantes en fonction de la gravité du manquement :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;

4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'organisme ;

5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de l'organisme ;

6° Le retrait partiel ou total d'agrément ou d'autorisation ;

7° Le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille, de bulletins d'adhésion à des règlements, de contrats ou d'opérations.

L'autorité peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction pécuniaire est fonction de la gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Pour les institutions, unions et groupements ou les mutuelles qui ont la qualité d'organisme de référence, le montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par référence aux cotisations de celle des institutions et unions ou mutuelles, incluses par intégration globale dans la consolidation dont le total des cotisations émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé. Pour l'application de ces dispositions, l'expression :
organisme de référence désigne un organisme ayant une activité économique qui contrôle de manière exclusive un autre organisme au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce ou qui exerce une influence dominante sur un autre organisme ayant une activité économique à raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers ou de dirigeants ou de services communs.

L'autorité peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à la personne, pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnés au premier alinéa.

Dans tous les cas prévus au présent article, l'autorité statue après une procédure contradictoire. Elle informe obligatoirement les intéressés de leur droit à être entendus. Lorsqu'ils font usage de cette faculté, ils peuvent se faire représenter ou assister.

Les personnes sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.

Lorsqu'une sanction prononcée par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles est devenue définitive, celle-ci peut, aux frais de la personne sanctionnée, ordonner l'insertion de sa décision dans trois journaux ou publications qu'elle désigne et l'affichage dans les lieux et pour la durée qu'elle indique.

II. - A Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, lorsqu'un courtier d'assurance ou de réassurance a enfreint une disposition du titre VI du livre V du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut prononcer, à son encontre, l'une des sanctions disciplinaires suivantes en fonction de la gravité du manquement :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme.

En outre, l'autorité peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire au plus égale soit à 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos, soit à 37 500 Euros si cette somme est plus élevée. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

L'autorité peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à la personne, pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnés au premier alinéa.

Dans tous les cas prévus au présent article, l'autorité statue après une procédure contradictoire. Les personnes mentionnées au premier alinéa sont obligatoirement mises à même d'être entendues avant que la commission n'arrête sa décision. Elles peuvent se faire représenter ou assister.

Les personnes sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.

Lorsqu'une sanction prononcée par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles est devenue définitive, celle-ci peut, aux frais de la personne sanctionnée, ordonner l'insertion de sa décision dans trois journaux ou publications qu'elle désigne et l'affichage dans les lieux et pour la durée qu'elle indique.