Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-554 du 17 juillet 1987 RELATIF AU CONSEIL SUPERIEUR DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET AU SECRETAIRE GENERAL DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS.)
Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-554 du 17 juillet 1987 RELATIF AU CONSEIL SUPERIEUR DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET AU SECRETAIRE GENERAL DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS.)
Pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article 26, le secrétaire général des tribunaux administratifs bénéficie, en tant que de besoin, de l'assistance des services du ministère de l'intérieur.