Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-554 du 17 juillet 1987 RELATIF AU CONSEIL SUPERIEUR DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET AU SECRETAIRE GENERAL DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS.)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-554 du 17 juillet 1987 RELATIF AU CONSEIL SUPERIEUR DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET AU SECRETAIRE GENERAL DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS.)
Le secrétaire général des tribunaux administratifs exerce les missions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 14 de la loi du 6 janvier 1986 susvisée.
A cet effet :
1° Il prépare l'ordre du jour des séances et la convocation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs. Il informe le conseil supérieur de la suite réservée à ses avis et propositions ;
2° Il définit les actions de formation à entreprendre au profit des personnels des greffes des tribunaux administratifs et en suit la mise en oeuvre ;
3° Il recense les besoins des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en matériel, en moyens techniques et en documentation et propose au vice-président du Conseil d'Etat les modalités de répartition des moyens correspondants, compte tenu, notamment, des crédits budgétaires disponibles.
4° Il participe à la définition des règles générales d'organisation et de fonctionnement des greffes des tribunaux administratifs et en suit la mise en oeuvre ;
5° Il participe avec voix consultative aux commissions administratives paritaires du cadre national des personnels des préfectures lorsque l'ordre du jour appelle l'examen de questions intéressant la situation administrative des fonctionnaires de ce cadre affectés dans un greffe de tribunal administratif et de cour administrative d'appel ;
6° Il participe avec voix consultative aux comités techniques paritaires centraux du ministère de l'intérieur lorsque l'ordre du jour appelle l'examen de questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des greffes des tribunaux administratifs, à la répartition de leurs effectifs et à la formation de leurs personnels ;
7° Il réalise, à la demande du conseil supérieur, ou de son président, toutes études relatives à l'organisation et au fonctionnement des tribunaux administratifs ou à la procédure suivie devant eux ;
8° Il rend compte périodiquement de l'exécution de ses missions au conseil supérieur.