Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-554 du 17 juillet 1987 RELATIF AU CONSEIL SUPERIEUR DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET AU SECRETAIRE GENERAL DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS.)
Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-554 du 17 juillet 1987 RELATIF AU CONSEIL SUPERIEUR DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET AU SECRETAIRE GENERAL DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS.)
Les membres du Conseil supérieur des tribunaux administratifs ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions au Conseil supérieur des tribunaux administratifs. Toutefois, ils sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié.