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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-554 du 17 juillet 1987 RELATIF AU CONSEIL SUPERIEUR DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET AU SECRETAIRE GENERAL DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS.)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-554 du 17 juillet 1987 RELATIF AU CONSEIL SUPERIEUR DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET AU SECRETAIRE GENERAL DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS.)


Un procès-verbal est établi après chaque séance du Conseil supérieur des tribunaux administratifs, par les soins du secrétaire général des tribunaux administratifs. Il est signé par le secrétaire général et par le président.

Le ministre de l'intérieur est immédiatement informé des propositions et avis émis par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs par son président. Le procès-verbal des délibérations lui est communiqué dès sa signature.