Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-554 du 17 juillet 1987 RELATIF AU CONSEIL SUPERIEUR DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET AU SECRETAIRE GENERAL DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS.)
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-554 du 17 juillet 1987 RELATIF AU CONSEIL SUPERIEUR DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET AU SECRETAIRE GENERAL DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS.)
Lorsque le conseil supérieur statue sur les questions d'ordre individuel, relatives à la situation administrative des membres du corps des tribunaux administratifs, seuls siègent parmi les membres élus ceux qui détiennent un grade supérieur ou égal à celui du fonctionnaire intéressé. Toutefois, cette règle ne s'applique pas à l'examen des demandes de mutation des conseillers.
Lorsque la situation de l'un des membres élus du conseil supérieur est susceptible d'être évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le fonctionnaire en cause ne participe pas à la réunion.