Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-554 du 17 juillet 1987 RELATIF AU CONSEIL SUPERIEUR DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET AU SECRETAIRE GENERAL DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS.)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-554 du 17 juillet 1987 RELATIF AU CONSEIL SUPERIEUR DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET AU SECRETAIRE GENERAL DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS.)
Le vote a lieu par correspondance. Les électeurs peuvent :
a) Soit voter pour une liste entière sans rayer aucun nom ;
b) Soit rayer pour un ou plusieurs sièges à la fois le nom du candidat et celui de son suppléant sans les remplacer ;
c) Soit, dans la limite du nombre des représentants à élire pour chaque grade, procéder à un panachage entre les candidats de listes concurrentes, sans pouvoir séparer chaque titulaire de son suppléant.