Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-554 du 17 juillet 1987 RELATIF AU CONSEIL SUPERIEUR DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET AU SECRETAIRE GENERAL DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS.)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-554 du 17 juillet 1987 RELATIF AU CONSEIL SUPERIEUR DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET AU SECRETAIRE GENERAL DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS.)
Les élections au conseil supérieur ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins [*délai*] avant la date d'expiration du mandat de ses membres en exercice. La date de ces élections est fixée par le vice-président du Conseil d'Etat.