Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-554 du 17 juillet 1987 RELATIF AU CONSEIL SUPERIEUR DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET AU SECRETAIRE GENERAL DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS.)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-554 du 17 juillet 1987 RELATIF AU CONSEIL SUPERIEUR DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET AU SECRETAIRE GENERAL DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS.)
Les représentants des membres du corps des tribunaux administratifs qui siègent au Conseil supérieur des tribunaux administratifs sont élus pour trois ans à la représentation proportionnelle à raison :
1° D'un représentant titulaire et d'un suppléant pour le grade de conseiller de 2e classe ;
2° D'un représentant titulaire et d'un suppléant pour le grade de conseiller de 1re classe ;
3° D'un représentant titulaire et d'un suppléant pour le grade de conseiller hors classe ;
4° D'un représentant titulaire et d'un suppléant pour le grade de président ;
5° D'un représentant titulaire et d'un suppléant pour les grades de président hors classe, de vice-président du tribunal administratif de Paris et de président du tribunal administratif de Paris.