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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-893 du 24 août 1988 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 31 DE LA LOI 7817 DU 06-01-1978 A UN RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION DE LA POLYNESIE FRANCAISE EN 1988)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-893 du 24 août 1988 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 31 DE LA LOI 7817 DU 06-01-1978 A UN RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION DE LA POLYNESIE FRANCAISE EN 1988)


Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la collecte de données nominatives faisant apparaître l'origine ethnique des personnes concernées est autorisée en vue du traitement informatique mis en oeuvre à l'occasion d'un recensement général de la population de la Polynésie française en 1988, à la condition que le traitement de ces données soit effectué sous forme anonyme.