Article 2-1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°88-836 du 20 juillet 1988 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS DU MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER: M. LOUIS LE PENSEC)
Article 2-1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°88-836 du 20 juillet 1988 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS DU MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER: M. LOUIS LE PENSEC)
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, rend compte, comme porte-parole du Gouvernement, des travaux du conseil des ministres et exerce une mission générale d'information sur les activités du Gouvernement. Le service d'information et de diffusion du Premier ministre est mis à sa disposition en tant que de besoin.