Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-390 du 20 avril 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE LA CROIX DU COMBATTANT VOLONTAIRE AVEC BARETTE AFRIQUE DU NORD)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-390 du 20 avril 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE LA CROIX DU COMBATTANT VOLONTAIRE AVEC BARETTE AFRIQUE DU NORD)
A défaut de la carte du combattant d'Afrique du Nord, les candidats déjà titulaires d'une carte du combattant au titre d'une guerre ou d'autres opérations pourront se prévaloir de leur qualité de combattant d'Afrique du Nord sur présentation d'un certificat ou attestation délivré par l'office départemental des anciens combattants authentifiant cette qualité.