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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-360 du 15 avril 1988 FIXANT LES MODALITES D'EXERCICE DU MANDAT DES MEMBRES ELUS DU CONSEIL SUPERIEUR DES FRANCAIS DE L'ETRANGER)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-360 du 15 avril 1988 FIXANT LES MODALITES D'EXERCICE DU MANDAT DES MEMBRES ELUS DU CONSEIL SUPERIEUR DES FRANCAIS DE L'ETRANGER)


La prise en charge des frais de transport en France mentionnés à l'article 6 précédent s'effectue :

par la délivrance d'un titre nominatif de transport effectué par voie aérienne la plus directe et la plus économique ;

ou par le remboursement d'un billet de chemin de fer dont le coût n'excède pas celui de la voie aérienne précédemment définie ;

ou, dans le cas d'un transport par voie routière, par un remboursement forfaitaire s'élevant à 50 p. 100 [*pourcentage*] du coût du voyage par voie ferrée.