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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-360 du 15 avril 1988 FIXANT LES MODALITES D'EXERCICE DU MANDAT DES MEMBRES ELUS DU CONSEIL SUPERIEUR DES FRANCAIS DE L'ETRANGER)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-360 du 15 avril 1988 FIXANT LES MODALITES D'EXERCICE DU MANDAT DES MEMBRES ELUS DU CONSEIL SUPERIEUR DES FRANCAIS DE L'ETRANGER)


Les délégués élus ont également droit à la prise en charge des frais de transport et de séjour engagés pour l'exercice de leur mandat dans les limites de leur circonscription électorale.