Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-286 du 24 mars 1988 RELATIF AU COMMANDEMENT DES FORMATIONS MILITAIRES DE LA SECURITE CIVILE)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-286 du 24 mars 1988 RELATIF AU COMMANDEMENT DES FORMATIONS MILITAIRES DE LA SECURITE CIVILE)
Les cadres de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, qui étaient en service à l'unité d'instruction de sécurité civile n° 1 à la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être maintenus, dans les conditions antérieures, à la disposition du commandement des formations militaires de la sécurité civile jusqu'au 1er août 1989 pour les officiers et jusqu'au 1er août 1991 pour les sous-officiers.