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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-286 du 24 mars 1988 RELATIF AU COMMANDEMENT DES FORMATIONS MILITAIRES DE LA SECURITE CIVILE)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-286 du 24 mars 1988 RELATIF AU COMMANDEMENT DES FORMATIONS MILITAIRES DE LA SECURITE CIVILE)


Les tableaux d'effectifs et de dotation en matériels des formations sont arrêtés conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre de la défense.

La définition des matériels spécifiques est du ressort du ministre de l'intérieur.

Les effectifs sont inscrits au budget du ministre de l'intérieur. Les emplois sont pourvus par le ministre de la défense.

Toutes les dépenses, notamment celles correspondant à la mise sur pied, à l'équipement, à l'entretien, aux activités, aux rémunérations et charges sociales, ainsi qu'aux travaux d'infra- structure, sont à la charge du ministre de l'intérieur.