Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-286 du 24 mars 1988 RELATIF AU COMMANDEMENT DES FORMATIONS MILITAIRES DE LA SECURITE CIVILE)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-286 du 24 mars 1988 RELATIF AU COMMANDEMENT DES FORMATIONS MILITAIRES DE LA SECURITE CIVILE)
Les formations militaires de la sécurité civile assurent notamment l'exécution des missions suivantes :
- instruction en matière de défense civile et de sécurité civile du personnel accomplissant le service militaire actif ;
- entraînement et perfectionnement des personnels de réserve affectés dans les formations du corps de défense désignées par le ministre de l'intérieur ;
- renforcement en détachements constitués des moyens de secours territoriaux pour l'exécution des tâches de défense et de sécurité civiles ;
- intervention en tous lieux sur le territoire national ou à l'étranger pour répondre aux catastrophes de toute nature.
Ces formations n'ont pas de compétence territoriale.