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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-286 du 24 mars 1988 RELATIF AU COMMANDEMENT DES FORMATIONS MILITAIRES DE LA SECURITE CIVILE)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-286 du 24 mars 1988 RELATIF AU COMMANDEMENT DES FORMATIONS MILITAIRES DE LA SECURITE CIVILE)


Les formations militaires de la sécurité civile assurent notamment l'exécution des missions suivantes :

- instruction en matière de défense civile et de sécurité civile du personnel accomplissant le service militaire actif ;

- entraînement et perfectionnement des personnels de réserve affectés dans les formations du corps de défense désignées par le ministre de l'intérieur ;

- renforcement en détachements constitués des moyens de secours territoriaux pour l'exécution des tâches de défense et de sécurité civiles ;

- intervention en tous lieux sur le territoire national ou à l'étranger pour répondre aux catastrophes de toute nature.

Ces formations n'ont pas de compétence territoriale.