Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-286 du 24 mars 1988 RELATIF AU COMMANDEMENT DES FORMATIONS MILITAIRES DE LA SECURITE CIVILE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-286 du 24 mars 1988 RELATIF AU COMMANDEMENT DES FORMATIONS MILITAIRES DE LA SECURITE CIVILE)
Le commandement des formations militaires de la sécurité civile, pour tout ce qui n'a pas trait à l'emploi, relève du ministre de la défense dans des conditions fixées par décision ministérielle particulière.