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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-286 du 24 mars 1988 RELATIF AU COMMANDEMENT DES FORMATIONS MILITAIRES DE LA SECURITE CIVILE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-286 du 24 mars 1988 RELATIF AU COMMANDEMENT DES FORMATIONS MILITAIRES DE LA SECURITE CIVILE)


Le commandant des formations militaires dispose de l'état-major de la sécurité civile et a autorité sur les unités permanentes placées à la disposition du ministre de l'intérieur, ainsi que sur les formations du corps de défense mises sur pied dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959.