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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-286 du 24 mars 1988 RELATIF AU COMMANDEMENT DES FORMATIONS MILITAIRES DE LA SECURITE CIVILE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-286 du 24 mars 1988 RELATIF AU COMMANDEMENT DES FORMATIONS MILITAIRES DE LA SECURITE CIVILE)


Un officier de l'armée de terre assure les fonctions d'adjoint militaire du directeur de la sécurité civile et de commandant des formations militaires de la sécurité civile.