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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-185 du 24 février 1988 RELATIF A LA DATE D'ENVOI DES FORMULAIRES DE PRESENTATION D'UN CANDIDAT A L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-185 du 24 février 1988 RELATIF A LA DATE D'ENVOI DES FORMULAIRES DE PRESENTATION D'UN CANDIDAT A L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE)


Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.