Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-106 du 29 janvier 1988 FIXANT LES CONDITIONS DE LIQUIDATION DE L'AGENCE DE L'INFORMATIQUE (ADI))
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-106 du 29 janvier 1988 FIXANT LES CONDITIONS DE LIQUIDATION DE L'AGENCE DE L'INFORMATIQUE (ADI))
Le compte financier de l'Agence de l'informatique pour 1987, ainsi que le compte de liquidation sont arrêtés par le chef du service de liquidation. Ils sont approuvés par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé du budget et transmis à la Cour des comptes.