Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-91 du 27 janvier 1988 AUTORISANT LE MINISTRE DE LA DEFENSE A DELEGUER PAR ARRETE SA SIGNATURE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-91 du 27 janvier 1988 AUTORISANT LE MINISTRE DE LA DEFENSE A DELEGUER PAR ARRETE SA SIGNATURE)
Le ministre de la défense peut donner par arrêté délégation pour signer tous actes individuels ou réglementaires à l'exception des décrets, ainsi que toutes ordonnances de paiement, de virement ou de délégation et tous ordres de recettes :
1° Aux directeur, directeur adjoint et chefs de son cabinet en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n'a pas été donnée à l'une des personnes mentionnées au 2° ;
2° En ce qui concerne les affaires des services relevant de leur autorité :
a) Au secrétaire général pour l'administration, aux directeurs, chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs de l'administration centrale ;
b) Au chef d'état-major des armées, au délégué général pour l'armement, aux chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, au major général des armées, aux majors généraux de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de la gendarmerie, aux sous-chefs d'état-major des armées et à ceux de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, et aux membres du corps du contrôle général des armées en service à l'administration centrale ;
c) Aux responsables des services à compétence nationale.
En cas d'absence ou d'empêchement d'une des personnes mentionnées au 2° sous l'autorité de laquelle il se trouve directement placé, délégation peut être donnée à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un officier de carrière ou assimilé.