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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 87-1028 du 22 décembre 1987 relatif au traitement automatisé des présentations de candidature pour l'élection du Président de la République)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 87-1028 du 22 décembre 1987 relatif au traitement automatisé des présentations de candidature pour l'élection du Président de la République)


Pour l'application de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, le Conseil constitutionnel est autorisé à collecter, conserver et traiter les données nominatives nécessaires à l'examen de la validité des présentations et à l'établissement de la liste des candidats à la présidence de la République et faisant directement ou indirectement apparaître les opinions politiques des citoyens mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée.