Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1028 du 22 décembre 1987 RELATIF AU TRAITEMENT AUTOMATISE DES PRESENTATIONS DE CANDIDATURE POUR L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1028 du 22 décembre 1987 RELATIF AU TRAITEMENT AUTOMATISE DES PRESENTATIONS DE CANDIDATURE POUR L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE)
Pour l'application de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, le Conseil constitutionnel est autorisé à collecter, conserver et traiter les données nominatives nécessaires à l'examen de la validité des présentations et à l'établissement de la liste des candidats à la présidence de la République et faisant directement ou indirectement apparaître les opinions politiques des citoyens mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée.