Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-778 du 22 septembre 1987 RELATIF A LA DECONCENTRATION EN MATIERE DE GESTION DU PERSONNEL RELEVANT DU MINISTERE DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-778 du 22 septembre 1987 RELATIF A LA DECONCENTRATION EN MATIERE DE GESTION DU PERSONNEL RELEVANT DU MINISTERE DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS)
Dans le cadre des délégations de pouvoirs qui leur sont consenties, les chefs des services spéciaux à compétence nationale peuvent déléguer leur signature à leurs subordonnés immédiats chargés de la gestion des personnels, en ce qui concerne l'ensemble des personnels relevant de leur service.
Lorsqu'un service spécial à compétence nationale comporte des échelons déconcentrés, le chef de service peut pour l'ensemble des pouvoirs concernant les fonctionnaires des catégories B, C et D et les personnels non titulaires, ainsi que pour les décisions énumérées au dernier alinéa de l'article 4 concernant des fonctionnaires de catégorie A, déléguer sa signature aux fonctionnaires responsables des échelons déconcentrés du service.
Le directeur des réseaux d'acheminement national et international peut déléguer sa signature aux chefs de services logistiques et aux responsables des directions de réseaux et à leurs subordonnés immédiats.