Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-778 du 22 septembre 1987 RELATIF A LA DECONCENTRATION EN MATIERE DE GESTION DU PERSONNEL RELEVANT DU MINISTERE DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-778 du 22 septembre 1987 RELATIF A LA DECONCENTRATION EN MATIERE DE GESTION DU PERSONNEL RELEVANT DU MINISTERE DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS)
Ne peuvent faire l'objet des délégations prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus les actes concernant les fonctionnaires désignés ci-après :
- ingénieurs des télécommunications ;
- chefs de service régionaux ;
- chefs de service départementaux ;
- directeurs régionaux ;
- directeurs départementaux.
Peuvent toutefois être délégués les pouvoirs de décision en matière d'avancement d'échelon, d'octroi des congés de toute nature et d'exercice d'un travail à temps partiel concernant les directeurs régionaux, les directeurs départementaux et les fonctionnaires du corps des ingénieurs des télécommunications, à l'exception des ingénieurs généraux.