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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-778 du 22 septembre 1987 RELATIF A LA DECONCENTRATION EN MATIERE DE GESTION DU PERSONNEL RELEVANT DU MINISTERE DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-778 du 22 septembre 1987 RELATIF A LA DECONCENTRATION EN MATIERE DE GESTION DU PERSONNEL RELEVANT DU MINISTERE DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS)


Ne peuvent faire l'objet des délégations prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus les actes concernant les fonctionnaires désignés ci-après :

- ingénieurs des télécommunications ;

- chefs de service régionaux ;

- chefs de service départementaux ;

- directeurs régionaux ;

- directeurs départementaux.

Peuvent toutefois être délégués les pouvoirs de décision en matière d'avancement d'échelon, d'octroi des congés de toute nature et d'exercice d'un travail à temps partiel concernant les directeurs régionaux, les directeurs départementaux et les fonctionnaires du corps des ingénieurs des télécommunications, à l'exception des ingénieurs généraux.