Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-778 du 22 septembre 1987 RELATIF A LA DECONCENTRATION EN MATIERE DE GESTION DU PERSONNEL RELEVANT DU MINISTERE DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-778 du 22 septembre 1987 RELATIF A LA DECONCENTRATION EN MATIERE DE GESTION DU PERSONNEL RELEVANT DU MINISTERE DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS)
Sous réserve des dispositions des articles 3, 4 et 5 ci-après, le ministre chargé de la poste et des télécommunications peut, par arrêté, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs en matière de gestion des personnels titulaires, stagiaires et non titulaires qui relèvent de son autorité aux chefs des services spéciaux à compétence nationale.
Il peut, en outre, leur déléguer le pouvoir de recrutement en ce qui concerne les agents de service, les ouvriers d'état et les personnels non titulaires.