Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-689 du 19 août 1987 RELATIF AU COMITE DE COORDINATION DES TELECOMMUNICATIONS)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-689 du 19 août 1987 RELATIF AU COMITE DE COORDINATION DES TELECOMMUNICATIONS)
Le comité de coordination des télécommunications comprend :
1° Un président ;
2° Un vice-président ;
3° Un membre du Conseil d'Etat ;
4° Un représentant du ministre de la défense ;
5° Un représentant du ministre chargé de la communication ;
6° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
7° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
8° Un représentant du ministre des départements et territoires d'outre-mer ;
9° Deux représentants du ministre chargé des télécommunications.
Un membre ou représentant de la Commission nationale de la communication et des libertés participe aux travaux du comité de coordination des télécommunications lorsque l'ordre du jour concerne l'application des dispositions prévues aux articles 9 et 21 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Le président et le vice-président sont nommés par arrêté du Premier ministre. L'un d'entre eux est un officier général, l'autre est un haut fonctionnaire du ministère chargé des télécommunications. En temps de guerre, le président est obligatoirement un officier général.
Le membre du Conseil d'Etat est nommé par arrêté du Premier ministre.
Le comité peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.