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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-689 du 19 août 1987 RELATIF AU COMITE DE COORDINATION DES TELECOMMUNICATIONS)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-689 du 19 août 1987 RELATIF AU COMITE DE COORDINATION DES TELECOMMUNICATIONS)


Le comité de coordination des télécommunications (C.C.T.), placé auprès du Premier ministre, est chargé de coordonner, dans la limite de ses attributions, l'activité des différents départements ministériels entre eux et avec la Commission nationale de la communication et des libertés en matière de télécommunications par voie radio-électrique.

A ce titre, il a compétence dans les domaines suivants :

1° Elaboration de la position française dans les conférences internationales des radiocommunications ;

2° Préparation et mise en oeuvre des décisions du Premier ministre prévues à l'article 21 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et au code des P. et T., concernant :

- la répartition et l'emploi des fréquences radio-électriques ;

- l'aménagement de la localisation des stations radio-électriques sur le territoire national ;

- les servitudes radio-électriques ;

3° Synthèse des besoins à long terme en matière d'utilisation du spectre et élaboration des solutions de réorientation permettant de les satisfaire.

Dans son domaine de compétence, le comité de coordination des télécommunications est chargé de prévoir, en liaison avec le secrétariat général de la défense nationale et selon ses directives, la mise en oeuvre des mesures entraînées par l'application des articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée. Il est également chargé, dans ces circonstances, d'assister de ses conseils le ministre chargé des télécommunications et les autres ministres concernés.