Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-647 du 10 août 1987 relatif à l'informatisation du suivi et de l'évaluation des opérations Eté 1987)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-647 du 10 août 1987 relatif à l'informatisation du suivi et de l'évaluation des opérations Eté 1987)
Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi n° 78-14 du 6 janvier 1978 est exercé auprès du Conseil national de prévention de la délinquance.