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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-301 du 30 avril 1987 RELATIF AUX MISSIONS ET AUX PRINCIPES D'ORGANISATION DE L'INSPECTION GENERALE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-301 du 30 avril 1987 RELATIF AUX MISSIONS ET AUX PRINCIPES D'ORGANISATION DE L'INSPECTION GENERALE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS)


L'inspection générale peut faire appel, en tant que de besoin, à des expertises techniques en vue d'éclairer certains aspects particuliers de son domaine d'intervention.