Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-301 du 30 avril 1987 RELATIF AUX MISSIONS ET AUX PRINCIPES D'ORGANISATION DE L'INSPECTION GENERALE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-301 du 30 avril 1987 RELATIF AUX MISSIONS ET AUX PRINCIPES D'ORGANISATION DE L'INSPECTION GENERALE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS)
L'inspection générale peut faire appel, en tant que de besoin, à des expertises techniques en vue d'éclairer certains aspects particuliers de son domaine d'intervention.