Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-301 du 30 avril 1987 RELATIF AUX MISSIONS ET AUX PRINCIPES D'ORGANISATION DE L'INSPECTION GENERALE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-301 du 30 avril 1987 RELATIF AUX MISSIONS ET AUX PRINCIPES D'ORGANISATION DE L'INSPECTION GENERALE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS)
Les membres de l'inspection générale agissent en qualité de représentants directs du ministre. Ils exercent, soit à titre personnel, soit par l'intermédiaire des fonctionnaires désignés à l'article 3 qui les assistent, tous pouvoirs d'information et d'investigation nécessaires à l'accomplissement de leur mission.