Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-301 du 30 avril 1987 RELATIF AUX MISSIONS ET AUX PRINCIPES D'ORGANISATION DE L'INSPECTION GENERALE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-301 du 30 avril 1987 RELATIF AUX MISSIONS ET AUX PRINCIPES D'ORGANISATION DE L'INSPECTION GENERALE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS)
L'inspection générale des postes et télécommunications, organe supérieur de contrôle placé sous l'autorité immédiate du ministre, est chargée [*attributions*] de veiller à l'application et à la mise en oeuvre, dans les meilleures conditions d'efficacité, de tous les textes, instructions et directives relatifs soit à la gestion directe des services des postes et télécommunications, soit à l'exercice des pouvoirs de tutelle du ministre sur les organismes relevant de ce domaine d'activité.
A cette fin, elle effectue, pour le compte du ministre, toutes missions d'information, d'enquête, de vérification, de conseil ou d'étude qui lui sont confiées selon les modalités prévues au présent décret.